Dans le cadre de la vente de tout ou partie d’un immeuble neuf, un dossier de diagnostics techniques de l’immeuble, fourni par le vendeur, doit être annexé au compromis et à l’acte authentique.
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Si certains diagnostics sont absents de l'acte authentique de vente, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés. ©Fotolia
Sommaire
Le contenu de ce dossier technique est composé des diagnostics suivants :
- L'état relatif à la présence de termites, pour les immeubles situés dans une zone à risque déterminée par arrêté préfectoral ;
- L’état des risques naturels et technologiques, uniquement pour les immeubles situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques. S’il fait défaut lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix ;
- Dans les zones prévues à l'article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation, l'information sur la présence d'un risque de mérules. Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérules sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d'un risque de mérules ;
- Le diagnostic de performance énergétique.
A défaut de production lors de la signature de l’acte authentique, de certains documents, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Les diagnostics non obligatoires pour un logement neuf
Contrairement à une vente d’un immeuble existant, certains diagnostics n’ont pas à être annexés au compromis de vente :
- le constat de risque d’exposition au plomb ne concerne que les immeubles construits avant le 1er janvier 1949 ;
- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ne concerne que les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant 1er juillet 1997,
- l’état de l’installation intérieure de gaz, ainsi que l’état de l’installation intérieure d’électricité ne concernent que les installations réalisées depuis plus de 15 ans.
Références juridiques
- Articles L271-4, L134-1, R134-1 et L133-8 du code de la construction et de l’habitation.
- Article L125-5 du code de l’environnement.
- Article L1334-5 du code de la santé publique
- Article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
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