Lorsque vous faites réaliser des travaux de construction, plusieurs garanties sont susceptibles de s’appliquer. Les éléments d’équipement dissociables sont notamment couverts par la garantie de bon fonctionnement.
La garantie de bon fonctionnement, c'est quoi ?
Les éléments d’équipement installés à la construction d’un immeuble sont couverts par la garantie de bon fonctionnement dite « garantie biennale ». Les constructeurs sont tenus par la garantie de bon fonctionnement pendant au minimum 2 ans à compter de la réception des travaux. Un délai de garantie plus long peut être prévu d’un commun accord. La garantie n’est applicable qu’aux désordres non apparents à la réception. Elle impose au constructeur de réparer ou de remplacer les éléments d'équipement défaillants.
La garantie de bon fonctionnement ne joue que dans le cadre de la construction d'un ouvrage. Un élément d'équipement adjoint à un bâtiment déjà existant n’est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement.
Quels sont éléments d’équipement couverts ?
Les éléments d’équipement couverts par la garantie de bon fonctionnement sont ceux qui ne sont pas garantis par la garantie décennale. Il s’agit des équipements qui sont dissociables et non incorporés aux ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qui ne portent pas atteinte à la destination de l'ouvrage en son entier. Le caractère dissociable de l'élément d'équipement dépend notamment de la méthode de pose adoptée qui doit permettre son enlèvement sans détérioration de l'immeuble.
Le dommage doit affecter le bon fonctionnement de l’élément d’équipement. C’est le cas lorsque l’élément d’équipement qui dispose d’un mécanisme propre ne fonctionne pas. Sont ainsi couverts un ballon d’eau chaude, des stores électriques ou encore une plaque de cuisson électrique. Dès lors qu'un élément d'équipement dissociable n'est pas destiné à fonctionner comme du carrelage ou des tissus tendus, il ne relève pas de la garantie de bon fonctionnement.
- Articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil
- Cass. 3e civ. 7-12-1988 n° 86-19.427
- Cass. 3e civ.11-09-2013 n° 12-19.483
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